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C1 13 65

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Wallis · 2019-01-28 · Français VS
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Se prévalant d’un contrat de prêt entre A _________ et le défendeur, le demandeur a conclu au paiement de 93'883.12 £ et de 21'000 £, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 avril 2012. Invoquant une donation en sa faveur, le défendeur a conclu au rejet de la demande.

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E. 2.1 La qualification des rapports juridiques entre A _________ et le défendeur doit être effectuée selon le droit suisse (ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615).

En droit suisse, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La remise de dette est un contrat, conclu entre le créancier et le débiteur, aux termes duquel ceux-ci conviennent de réduire ou d'annuler une créance (art. 115 CO).

E. 2.2 La question du droit applicable doit être tranchée selon le droit international privé suisse (ATF 132 III 661 consid. 2 p. 663). En l'absence de convention internationale, il faut donc appliquer, pour le fond, les art. 116 et 117 LDIP et, pour la forme, l'art. 124 LDIP.

a) Selon l’art. 116 al. 1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties. A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Ainsi, en l'absence d'élection de droit, le prêt de consommation est régi, par le droit de l'Etat dans lequel le prêteur a sa résidence habituelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2001 du 5 avril 2002 consid. 2a) et un contrat ayant pour objet une libéralité est soumis au droit de l'Etat dans lequel l'auteur de la libéralité a sa résidence habituelle (ATF 110 II 156 consid. 2b).

Selon l’art. 124 al. 1 LDIP, le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion. La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces Etats (art. 124 al. 2 LDIP).

b) En l’occurrence, l’existence d’un accord, même tacite, entre A _________ et le défendeur pour se soumettre au droit d’un Etat particulier n’a pas été établie. En versant au second 93'883.12 £, puis 30'000 fr., le premier a fourni la prestation caractéristique du contrat passé entre eux. Comme, en 2007, le domicile qui, dans le cas particulier, correspondait aussi à la résidence habituelle, de A _________ se trouvait en Ecosse,

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les relations contractuelles étaient donc soumises au droit écossais. D’après celui-ci, tout comme en droit suisse du reste, le prêt de consommation exige un accord entre les parties s’agissant du prêt et du remboursement de celui-ci. Ainsi, les parties doivent s’entendre quant au transfert de la propriété d’une chose fongible à l’emprunteur - en général, une somme d’argent - à charge pour lui de restituer l’équivalent de celle-ci (cf. The Laws of Scotland : Stair Memorial Encyclopaedia, Volume 13, paragraphe 1706 ; Stair Institutes I, 11.1, cité dans l’avis de droit du 2 octobre 2013 produit par le demandeur). Dans le cas d’espèce, de l’aveu même du défendeur, celui-ci n’avait pas imaginé, lorsque A _________ avait accepté de l’aider, ne pas devoir un jour le rembourser. C’est donc bien en vertu d’un contrat de prêt qu’il a reçu l’argent de son ami. On ignore où se trouvaient respectivement A _________ et le défendeur lorsque l’accord a été passé, par téléphone. En toutes hypothèses, la validité du prêt, qui n’a pas été conclu à titre professionnel par le prêteur (cf. art. 2 LCC a contrario), n’était pas soumise à aucune forme particulière, tant en droit suisse (art. 16 et 312 ss CO a contrario) qu’en droit écossais (cf. l’avis de doit précité : « Proof of Loan »). Par la suite, le prêteur et l’emprunteur ont passé un nouvel accord en vertu duquel le premier renonçait au remboursement du prêt. Encore une fois, c’est A _________ qui a fourni la prestation caractéristique en accordant une libéralité au défendeur. La nouvelle convention était par conséquent elle aussi soumise au droit écossais dont à aucun moment le demandeur n’a soutenu qu’il ne connaissait pas l’institution de la remise de dette ou que cette dernière était soumise à des conditions particulières, non remplies dans le cas particulier. Il ressort des témoignages de L _________ et de O _________ que la remise de dette a été convenue, ou du moins confirmée, de vive voix entre A _________ et le défendeur à E _________. Le contrat était dès lors valable quant à la forme, puisque le droit suisse n’en exige aucune (art. 115 al. 1 CO).

Dans ces circonstances, la créance en remboursement du prêt accordé au défendeur pour l’acquisition et la transformation du chalet « I _________ » a été éteinte du vivant de A _________. La demande doit par conséquent être rejetée.

E. 4 X _________ payera à Y _________ 920 fr. à titre de remboursement d’avances et une indemnité pour les dépens de 18'300 francs. Sembrancher, le 28 janvier 2019

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 13 65

DECISION DU 28 JANVIER 2019

Le juge du district de l’Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

X _________, demandeur, représenté par Maître M _________

contre

Y _________, défendeur, représenté par Maître N _________

(prêt de consommation ; remise de dette)

* * * * *

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Procédure

Le 11 novembre 2013, X _________ - judicial factor de l’hoirie de A _________ - a déposé une demande à l’encontre de Y _________. Il concluait, premièrement, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 250'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 25 avril 2012 et, deuxièmement, à ce que l’opposition formée dans la poursuite no xxx de l’office des poursuites du district de B _________ soit définitivement levée, sous suite de frais et dépens.

Invité par le juge à clarifier sa demande, X _________ a, le 13 décembre 2013, déposé une nouvelle écriture, prenant les conclusions suivantes :

1. Y _________ est condamné à payer à X _________, Judicial Factor de l’hoirie de A _________, la somme de 93'883.12 £, plus intérêts à 5% à partir du 25 avril 2012.

2. Y _________ est condamné à payer à X _________, Judicial Factor de l’hoirie de A _________, 21'000 £, soit l’équivalent en livres Sterling du montant de 30'000 fr., plus intérêts à 5% à partir du 25 avril 2012.

3. L’opposition formulée le 16 janvier 2013 par Y _________ dans la poursuite n°xxx de l’Office des poursuites et faillites du District de B _________ pour la somme de 250'000 fr. est définitivement levée.

4. Les frais de la présente procédure au fond sont mis à la charge de Y _________.

5. Y _________ versera en outre une équitable indemnité pour les dépens.

Répondant 3 février 2014, Y _________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens. Dans sa réplique du 20 juin 2014, X _________ a confirmé ses dernières conclusions, concluant en outre à titre préjudiciel à ce que la décision de la Court of Session du 30 septembre 2011 soit reconnue et déclarée exécutoire en Suisse. Dans sa duplique du 25 août 2014, Y _________ a maintenu ses conclusions. Lors de la première audience des débats principaux, le 20 octobre 2014, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Après l’administration des preuves, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.

Le 23 décembre 2017, Y _________ a maintenu ses précédentes conclusions. Quand à X _________, il a, le 6 février 2017, conclu comme suit :

A titre préjudiciel

1. La décision de la Court of Session du 30 septembre 2011 est reconnue et déclarée exécutoire en Suisse.

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A titre principal

2. Y _________ est condamné à payer à X _________, Judicial Factor de l’hoirie de A _________, la somme de 93'883.12 £, plus intérêts à 5% à partir du 25 avril 2012.

3. Y _________ est condamné à payer à X _________, Judicial Factor de l’hoirie de A _________, 21'000 £, soit l’équivalent de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% à partir du 25 avril 2012. A titre subsidiaire

4. Y _________ est condamné à payer à X _________, Judicial Factor de l’hoirie de A _________, la somme de CHF 250'000.-, plus intérêts à 5% à partir du 29 mai 2012. En tout état

5. L’opposition formulée le 16 janvier 2013 par Y _________ dans la poursuite n°xxx de l’Office des poursuites et faillites du District de B _________ pour la somme de CHF 250'000.- est définitivement levée.

6. Les frais de la présente procédure au fond sont mis à la charge de Y _________.

Statuant en fait

A. A _________, citoyen du Royaume-Uni, est décédé le xxx 2009. Il avait, de son vivant, par disposition testamentaire du 8 décembre 2003, chargé C _________ et D _________ de l’exécution de ses dernières volontés, les désignant en qualité d’executors and trustees. Le testament, rédigé en anglais à Edinburgh (Ecosse), dispose notamment que « My trustees shall have the fullest powers as if they were beneficial owners including the powers, privileges and immunities conferred upon gratuitous trustees in Scotland by statue or at common law… ». A la requête de C _________ et de D _________, X _________ a été nommé judicial factor provisoire de l’hoirie de A _________, puis judicial factor permanent de celle-ci, par décision de la Court of Session (soit la cour suprême d’Ecosse pour le droit civil) du 30 septembre 2011, attestée exécutoire le 25 septembre 2012.

Dans sa déposition, Y _________ a déclaré qu’avant le 1er avril 2009, A _________ n’avait pas de résidence fixe. Il habitait dans ses différentes propriétés, en Ecosse, à Londres, aux Bahamas et en Suisse. Il s’était finalement établi à E _________, après avoir pu y acheter un chalet (le chalet « F _________ »), parce qu’il « en avait un peu marre de se promener partout ». Il a toutefois continué à résider à plusieurs endroits. Y _________ a déclaré que l’Ecosse était le pays d’origine de A _________ ainsi que le lieu de l’activité du groupe de maisons de retraite qui lui appartenait. Londres lui permettait « d’échapper à l’Ecosse » et était mieux « pour le business ». Aux Bahamas, il avait un projet immobilier. En revanche, à E _________, il avait plutôt des relations affectives. C _________, qui a connu A _________ à titre professionnel et privé durant au moins 15 ans, a témoigné qu’il « bougeait beaucoup », à Londres, où il était propriétaire d’un appartement et d’une maison, à E _________, où il était propriétaire

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d’un chalet, mais aussi à Dublin et à La Barbade. Il était aussi propriétaire d’une maison en Ecosse. Selon C _________, c’est ce dernier endroit qui, aux yeux des proches de A _________, dont son ex-compagne G _________, constituait son « vrai domicile ». En outre, ses relations avec Londres et La Barbade étaient principalement liées à des investissements immobiliers, alors qu’il avait voulu faire de son chalet de E _________ « un lieu familial ». D _________, qui a « rejoint l’entreprise » en 1998, a témoigné qu’à cette époque, A _________ avait déjà quitté le Royaume-Uni. Il avait habité plus de 5 ans en Irlande, où il avait sa résidence principale. Il avait ensuite revendu sa propriété pour en acheter une autre à Londres. Il était aussi propriétaire à E _________ et en Ecosse. Dans les dernières années de sa vie, il avait beaucoup voyagé, avec l’intention de ne jamais demeurer au même endroit plus de 90 jours. Le 1er avril 2009, A _________ a obtenu un permis de séjour (« permis B »), à E _________, avec la mention « sans activité lucrative ». A cet égard, C _________ a déclaré que, selon sa compréhension, le permis avait été demandé pour permettre l’acquisition d’une propriété en Suisse, mais que A _________ n’avait pas l’intention d’y résider de manière permanente. L’adresse qui figure dans la déclaration de résidence de la commune de H _________ est celle du chalet « I _________ », propriété de Y _________. Lorsqu’il a déposé, celui-ci a confirmé qu’il avait chez lui une chambre pour A _________. Il a expliqué ce procédé pour des raisons fiscales et parce que A _________ avait mis le chalet « F _________ » en location. Cette dernière déclaration est confirmée par J _________ et K _________, exploitants d’une agence de voyage, qui ont témoigné que le chalet – dont la date d’acquisition par A _________ n’a pas été alléguée - avait été entièrement loué durant les saisons d’hiver 2008/2009 et 2009/2010, ce qui avait empêché son propriétaire d’y habiter. G _________ a témoigné que, lors de leur dernière conversation, en décembre 2009, A _________ lui avait dit vouloir se « réinstaller » (relocate) à Edinburgh, pour être proche de son fils.

Il ressort de ces éléments que, jusque dans les années 90, A _________ a résidé en Ecosse. Il a ensuite déplacé sa résidence en Irlande, vraisemblablement jusqu’en 2002 ou 2003. Ensuite, A _________ a pratiqué une forme de nomadisme qui n’était toutefois pas lié à la volonté de faire d’un lieu particulier le centre de ses intérêts professionnels et/ou personnels, mais principalement dicté par des motifs fiscaux. Cela étant, bien qu’il ait réalisé des investissements immobiliers dans plusieurs pays, la principale activité lucrative de A _________ a toujours été localisée en Ecosse, lieu d’exploitation des maisons de retraite qui lui appartenaient. C’est aussi là qu’étaient basés ses deux conseillers, C _________ et D _________. On doit dès lors retenir que l’Ecosse a toujours été le centre de ses intérêts professionnels. S’agissant des intérêts personnels de A _________, certes, l’Ecosse est le lieu de résidence de son ex-compagne et de

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leur enfant commun. Toutefois, outre qu’il n’est pas exclu que G _________ et l’enfant le suivaient dans ses pérégrinations, le couple est séparé, et n’a dès lors plus de demeure commune, depuis une date qui n’a pas été alléguée. Par ailleurs, A _________ a acheté un chalet à E _________, dont il voulait faire un « lieu familial », et il a mené à bien les démarche pour l’obtention d’un permis de séjour. Néanmoins, outre que l’on ignore quand cette acquisition a eu lieu, les déclarations recueillies révèlent encore une fois des motivations d’ordre fiscal, A _________ allant jusqu’à mettre en location sa propriété, y compris après l’obtention de son « permis B », et à se domicilier chez Y _________, très vraisemblablement pour réduire le montant servant de base au calcul de son impôt à la dépense. Ainsi, même si A _________ montrait un certain attachement pour E _________, il n’est pas démontré qu’il a eu, même à partir d’avril 2009, la volonté d’en faire un lieu de vie effectif. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déterminer où se trouvaient le centre des intérêts personnels et la résidence de A _________ durant les dernières années de sa vie.

B. Il n’est pas contesté que, par virement bancaire du 27 septembre 2007, A _________ a transféré à Y _________ 93'883.12 £, soit l’équivalent de 220'000 fr. au cours de l’époque. Il est également incontesté qu’à une date ultérieure indéterminée, A _________ a remis 30'000 fr. à Y _________. Les parties s’accordent donc sur le fait que Y _________ a reçu de A _________ l’équivalent de 250'000 fr. au total.

L’hoirie de A _________ a dénoncé le prêt octroyé à Y _________ une première fois le 29 février 2012 et une seconde fois le 1er novembre 2012. Aucun remboursement n’a eu lieu et il est constant que, le 11 décembre 2012, l’hoirie de A _________ a requis la poursuite de Y _________ auprès de l’office des poursuites et faillites du district de B _________, pour 250'000 avec intérêt à 5% dès le 25 avril 2012. Le poursuivi a, le 16 janvier suivant, formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié.

C. Y _________ a déclaré qu’il souhaitait acheter, pour son usage personnel, un chalet - le chalet « I _________ » - à E _________. Comme il ne disposait pas de tout l’argent nécessaire, il s’en était ouvert à A _________ qui lui avait fait verser l’équivalent en livres de 220'000 francs. A _________ lui avait ensuite fait verser, au total, 30'000 fr. qui avaient financé les rénovations du chalet. Y _________ a admis, comme il l’avait déjà fait dans ses courriels des 26 octobre 2010, 24 avril et 29 mai 2012 adressés à C _________, que c’était bien un prêt qu’il avait sollicité, n’imaginant pas à cette époque que l’argent pourrait lui être donné. Il a cependant déclaré que la question d’un éventuel remboursement n’avait jamais été abordée, ni au moment des versements, ni plus tard.

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Au contraire, il a soutenu que A _________ lui avait par la suite toujours dit qu’il s’agissait d’un cadeau, qu’il ne désirait pas être remboursé.

X _________, pour sa part, a déclaré ignorer les motifs des versements. Il considère cependant que A _________ entendait prêter cet argent, en alléguant, notamment, que le défunt avait pour habitude d’octroyer des prêts à des connaissances.

D. Il est constant que A _________ était un homme d’affaires avisé. Aussi, l’absence avérée d’une convention écrite pour un prêt correspondant à 250'000 fr. apparaît pour le moins insolite. Certes, la déclaration fiscale de la succession de A _________ révèle plusieurs prêts, parfois pour des montants aussi importants que ceux alloués à Y _________, dont le témoignage de D _________ établit qu’ils n’avaient pas été systématiquement documentés. Toutefois, il ressort aussi du témoignage de D _________ que A _________ lui avait donné l’ordre de transférer l’argent à Y _________ sans lui en préciser la raison. C’est parce qu’il avait vu des copies d’Emails échangés entre les deux derniers au sujet d’un projet d’acquisition de plusieurs chalets que le premier en avait déduit l’existence d’une relation d’affaires et, partant, que l’argent avait été avancé et non donné.

Pas moins de six personnes, à savoir L _________, O _________, P _________, Q _________, R _________ et S _________ ont témoigné avoir entendu A _________ déclarer que Y _________ n’avait pas à lui rembourser l’argent qu’il lui avait versé, respectivement que le chalet qui avait été financé avec cet argent constituait un cadeau de sa part. Il est bien difficile d’imaginer que chacun de ces témoins ait menti pour confirmer les dires de Y _________, d’autant que certains d’entre eux entretenaient des relations à la fois avec ce dernier et A _________. Les témoignages apparaissent d’autant plus crédibles qu’ils coïncident à de nombreux égards. L _________ et O _________ se sont accordés à dire que A _________ avait bien insisté sur le fait qu’il souhaitait que Y _________ puisse vivre avec sa fille dans le chalet dont il leur avait fait cadeau à tous les deux. S _________ a affirmé, tout comme L _________, ne pas être étonné que A _________ avait renoncé à exiger d’être remboursé par Y _________, ce dernier s’étant montré, selon eux, particulièrement serviable et aimable envers le défunt. Enfin, s’agissant du montant dont Y _________ a bénéficié de la part de A _________, P _________ et S _________ en ont fait à peu près la même estimation, puisqu’ils déclarent qu’il s’élevait à 250'000 fr. environ, respectivement qu’il se situait aux alentours de 200'000 fr., voire un peu plus. Les témoignages de P _________ et de R _________ concordent aussi. Les deux affirment en effet que, lors d’une rencontre d’affaires avec A _________, celui-ci leur avait fait savoir que, s’il venait à investir dans leur entreprise,

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cela ne relèverait que du business, contrairement à ce qu’il en était de l’achat, par ses deniers, du chalet de Y _________, lequel constituait un cadeau.

Y _________ a expliqué que L _________, S _________ et O _________ avaient tous trois assisté à des conversations entre lui-même et A _________, au cours desquels celui-ci lui disait de ne pas se faire de souci pour l’argent du chalet I _________, qu’il s’agissait là d’un cadeau et qu’il ne souhaitait pas être remboursé. S’agissant de son frère Q _________ ainsi que de P _________ et de R _________, Y _________ a affirmé que A _________ leur avait directement déclaré avoir effectué une donation. Les détails fournis par Y _________ quant aux lieux et aux circonstances dans lesquels les témoins ont appris l’existence du cadeau de A _________ à son intention correspondent aux déclarations des intéressés.

Il ressort au demeurant des déclarations concordantes de X _________ et C _________ que la fortune nette de A _________ atteignait, à son décès, au moins 15'000'000 £. Partant, A _________ était en mesure de renoncer à exiger le remboursement de 250'000 fr. sans que cela ne mette en péril sa situation financière. En outre, si A _________ était avant tout un homme d’affaires, il était aussi prêt à apporter une aide financière à ses amis et à soutenir de bonnes œuvres. Plusieurs témoignages confirment par ailleurs que Y _________ et A _________ entretenaient une relation d’amitié depuis de nombreuses années, se soutenant l’un et l’autre notamment dans leurs relations familiales respectives, ainsi que dans leurs difficultés quotidiennes, ce qui transparaît aussi à la lecture du courriel rédigé par Y _________ le 10 octobre 2008. Au reste, D _________ lui-même connaissait Y _________ en tant qu’ami de A _________. Aussi, l’amitié qui liait les deux hommes est sans conteste de nature à expliquer le geste de A _________ dont se prévaut Y _________. Au demeurant, bien que dans l’incapacité de décrire avec précision la situation financière de A _________, Y _________ savait qu’il était très riche. Par conséquent, même s’il a pu être surpris par la générosité de son ami, il n’avait finalement pas de raison de douter du sérieux de celui-ci en entendant qu’il renonçait à être remboursé.

Selon C _________ et D _________, Y _________ leur a affirmé, le 11 janvier 2010, qu’il était prêt, s’il le fallait, à rembourser l’argent reçu du défunt. Lorsqu’il a déposé, Y _________ a reconnu qu’il avait appelé les exécuteurs testamentaires pour leur signaler que A _________ lui avait versé de l’argent. Ils s’étaient rencontrés le 11 janvier 2010, à l’occasion des funérailles de A _________. Y _________ a déclaré qu’il avait été surpris que, bien qu’il eût expliqué avoir acquis le chalet « I _________ » pour lui, et non dans le cadre de futurs projets immobiliers financés par A _________, C _________

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et D _________ avaient exigé le remboursement. Déstabilisé par la tournure formelle qu’avait prise la discussion et comme il ne disposait pas de document écrit prouvant que l’argent lui avait été donné, il avait dit qu’il ferait un effort. Cependant, dans son courriel du 26 octobre 2010 adressé à C _________, Y _________ a confirmé que l’argent lui avait été initialement prêté par A _________, mais que celui-ci avait, à plusieurs reprises, manifesté renoncer à être remboursé. Le 24 avril 2012, Y _________ a envoyé un courriel à C _________ dans lequel il a encore une fois répété sa conviction « that if A _________ was now able to clarify the position, he would not place any obligation on me to repay his gift ». Il a ajouté qu’il ne voulait en aucun cas entrer en conflit avec la succession de son ami et a proposé que le montant de 250'000 fr. soit garanti par le chalet et payable en cas de vente de celui-ci. Dans un nouveau courriel, du 29 mai 2012, Y _________ a réaffirmé que A _________ lui avait assuré, de son vivant, qu’il ne souhaitait pas être remboursé. Il y a exposé en outre que l’acquisition, avec l’aide de son défunt ami, du chalet « I _________ » était d’ordre privé et donc totalement indépendante de l’affaire qu’il envisageait de mettre en place avec lui, laquelle aurait constitué en l’achat et en la location d’autres chalets. S’il a malgré tout proposé à C _________, à la fin de son message, de rembourser le montant de 250'000 fr. par versements mensuels de 300 fr. chacun, il a précisé que son offre était « without prejudice ». Le message contenait en outre le paragraphe suivant : I would ask you to voluntary produce any evidence that you hold to suggest that A _________ either or wanted me to repay the money. This is not a matter for the courts or other arbitration – I do not want dispute anything concerning A _________. You may consider this a business/legal matter : I find it a matter of vulgarity which, if possible, I would deal with by paying you the money just to get ride of the taint of arguing over a dead friend’s generosity.

E. Cela étant, les montants de 93'883.12 £ et 30'000 fr. ont été remis par A _________ à Y _________ pour que celui-ci soit en mesure d’acquérir le chalet « I _________ » et de le rénover. Il n’a pas été démontré que cette transaction avait un lien avec un éventuel projet d’investissements à E _________, mais il n’a pas non plus été établi, comme l’a du reste lui-même reconnu Y _________, que A _________ avait eu d’emblée l’intention de donner cet argent. En revanche, les témoignages recueillis permettent de retenir que A _________ avait ensuite ouvertement manifesté à Y _________ sa volonté de renoncer au remboursement. Bien que la somme fût importante, une telle renonciation n’avait rien d’incongru, compte tenu de la fortune de A _________, de sa générosité et de son amitié avec Y _________. Au demeurant, cette thèse n’est pas contredite par le comportement de ce dernier après le décès de A _________. Certes, il a proposé un remboursement, mais sans jamais se reconnaître

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comme débiteur, pour honorer la mémoire de son ami, sous la pression des exécuteurs testamentaires et selon des modalités qui renvoyaient le paiement de l’entier de la somme à des échéances aussi lointaines qu’incertaines. Dans ces circonstances, le tribunal retient comme établi que A _________ a, de son vivant, signifié à Y _________ qu’il renonçait définitivement au remboursement de l’argent qu’il lui avait remis pour acheter et rénover le chalet I _________, et que Y _________ a, implicitement, accepté cette renonciation.

Considérant en droit

1.1. Le tribunal de district connaît des affaires civiles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

1.2. Le demandeur est domicilié en Grande-Bretagne. L’affaire présente par conséquent un élément d’extranéité. Comme le défendeur est domicilié en Suisse et que le litige qui oppose les parties, de nature civile, a pour objet une créance en remboursement d’un prêt qui a pris naissance avant le décès de A _________, la compétence locale est régie par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL07 ; ATF 135 III 185 consid. 3.3 et 3.4). Le domicile du défendeur, à E _________, sur le territoire de la commune de H _________, fonde la compétence du tribunal du district de B _________ (art. 2 CL07 et 2 LDIP) qui n’a du reste pas été contestée.

1.3. Les parties ont renoncé à la procédure de conciliation préalable qui n’était pas obligatoire, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr. (art. 199 al. 1 CPC).

1.4. Le demandeur a été désigné en qualité de judicial factor de la succession de A _________ par la décision de la Court of Session du 30 septembre 2011. Il requiert, à titre préjudiciel, la reconnaissance de cette décision. Le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur. Les deux questions sont liées et doivent ainsi être examinées ensemble.

1.4.1. La qualité pour agir du demandeur, qui procède en son nom pour le compte de la succession de A _________, doit être définie selon le statut successoral. Elle échappe par conséquent au champ d’application matériel de la Convention de Lugano (art. 1 ch. 2 let. a CL07) qui n’est dès lors pas applicable à la reconnaissance de la décision du 30 septembre 2011 de la Court of Session.

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Aux termes de l’art. 26 al. 1 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée, si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. La compétence des autorités étrangères est donnée, notamment, si elle résulte d'une disposition de la LDIP (art. 26 al. 2 let. a 1re partie LDIP). A cet égard, l’art. 96 al. 1 let. a LDIP dispose que les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats. Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige et doit être examinée d’office, ou si une partie établit qu’elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière [let. a], violation du droit d'être entendu [let. b], litispendance et chose jugée [let. c] ; ATF 142 III 180 consid. 3.2 p. 184). L’art. 31 LDIP étend le champ d'application des art. 26 ss LDIP à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision ou d'un acte de la juridiction gracieuse, mais par analogie seulement. Une décision reconnue en vertu des art. 25 à 27 est déclarée exécutoire à la requête de l'intéressé (art. 28 LDIP). Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 al. 3 LDIP).

Selon l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné, l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que la définit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. L'accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour. Elle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement. Il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux réalités, à savoir lorsqu'une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre État

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pendant une certaine durée : les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident en effet habituellement dans un pays tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans le pays où leur famille vit, où leur maison se trouve. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable. Elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante (art. 20 al. 2 LDIP).

b) En l’occurrence, il n’a pas été possible de déterminer un ou des lieux dont A _________ avait fait durablement, ou même temporairement, le centre de ses intérêts personnels et sociaux après avoir quitté l’Irlande, en 2002 ou 2003. En particulier, les indices que pourraient constituer en faveur d’un domicile ou d’une résidence habituelle en Suisse l’acquisition, à une date inconnue, du chalet « F _________ » et, à partir du 1er avril 2019, l’obtention d’un « permis B », sont contredits par le comportement de A _________, visiblement plus soucieux de bénéficier de conditions fiscales avantageuses sur le territoire de la commune de H _________ que d’en faire son lieu de vie. En revanche, malgré d’incessants déplacements et des investissements immobiliers en Europe et dans le monde, l’Ecosse est toujours restée le centre de l’activité lucrative de A _________. Si on y ajoute que c’est là que vivait son enfant mineur depuis sa séparation d’avec G _________, on peut raisonnablement retenir que l’Ecosse, dont il était par ailleurs originaire, était le « centre de gravité » de l’existence de A _________ et qu’il y a gardé son domicile jusqu’à son décès. En toutes hypothèses, le défunt a réglé sa succession par testament. Celui-ci, a été rédigé à Edinburgh, en Ecosse, et, se référant aux pouvoirs des exécuteurs testamentaires, il évoque expressément la législation de cette dernière (conferred […] in Scotland by statue or at common law). A _________ a ainsi soumis sa succession au droit de sa nationalité, par une disposition pour cause de mort (professio juris ; art. 90 al. 2 LDIP) dont la validité, tant formelle que matérielle, n’a pas été contestée. Partant, la mesure de la Court of Session du 30 septembre 2011 consistant à désigner le demandeur en qualité de judicial factor est susceptible d’être reconnue en Suisse, que A _________ ait été domicilié en Ecosse ou pas lorsqu’il a testé et par la suite. Le caractère définitif de cette décision a été attesté par l’autorité judiciaire écossaise. Au demeurant, l’institution du judicial factor, telle qu’elle sera décrite ci-dessous, n’est pas contraire à l’ordre public matériel suisse.

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L’existence d’une décision ou d’une procédure antérieure, qui aurait constitué un obstacle, définitif ou provisoire, au prononcé de la décision du 30 septembre 2011, n’a pas été alléguée. Pour le surplus, le défendeur, qui n’avait pas vocation à être partie à la procédure écossaise de désignation du judicial factor, n’est pas habilité à se plaindre d’éventuelles violations de l’ordre public procédural. Dans ces circonstances, le tribunal reconnaît et déclare exécutoire en suisse la décision du 30 septembre 2011 de la Court of Session.

1.4.2. Selon la définition qui en est donnée sur le site internet de la justice ecossaise, « A Judicial Factor is an Officer of the Court, who is appointed by the Court in complex or difficult cases, where a particular problem has been identified and where the estate (known as the Judicial Factory Estate) is without any other legal protection or administration. Their role is to preserve and protect the estate and where appropriate, realise and distribute the estate amongst those entitled to it ». Le judicial factor peut notamment être désigné pour s’occuper d’une succession. « A Judicial Factor in these cases will ingather anything that may be due to the deceased’s estate, settling any lawful debts and thereafter distributing the estate to anyone deemed to be a beneficiary » . « Judicial factors are under a duty, and therefore have the power at common law, to enforce and defend claims by action and diligence for the benefit of the estate » (Scottish Law Commission, Discussion paper no 146, Discussion paper on Judicial factors, December 2010, ch. 5.19 p. 30 et ch. 6.12 p. 37). Il apparaît ainsi qu’en droit écossais, le judicial factor possède, à l’instar de l’exécuteur testamentaire en droit suisse, la capacité, pour sauvegarder les droits successoraux, de conduire un procès en son propre nom et en tant que partie à la place des héritiers qui sont, quant au fond, les sujets actifs ou passifs du droit contesté (Prozessstandschaft ; ATF 116 II 131 consid. 3a p. 134).

b) En l’occurrence, la désignation du demandeur comme judicial factor de la succession de A _________ lui confère dès lors la qualité pour introduire en son nom, en faveur de cette succession, une action en paiement contre le défendeur pour une créance du défunt qui est née du vivant de ce dernier.

1.5. Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur la demande.

2. Se prévalant d’un contrat de prêt entre A _________ et le défendeur, le demandeur a conclu au paiement de 93'883.12 £ et de 21'000 £, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 avril 2012. Invoquant une donation en sa faveur, le défendeur a conclu au rejet de la demande.

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2.1. La qualification des rapports juridiques entre A _________ et le défendeur doit être effectuée selon le droit suisse (ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615).

En droit suisse, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La remise de dette est un contrat, conclu entre le créancier et le débiteur, aux termes duquel ceux-ci conviennent de réduire ou d'annuler une créance (art. 115 CO).

2.2. La question du droit applicable doit être tranchée selon le droit international privé suisse (ATF 132 III 661 consid. 2 p. 663). En l'absence de convention internationale, il faut donc appliquer, pour le fond, les art. 116 et 117 LDIP et, pour la forme, l'art. 124 LDIP.

a) Selon l’art. 116 al. 1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties. A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Ainsi, en l'absence d'élection de droit, le prêt de consommation est régi, par le droit de l'Etat dans lequel le prêteur a sa résidence habituelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2001 du 5 avril 2002 consid. 2a) et un contrat ayant pour objet une libéralité est soumis au droit de l'Etat dans lequel l'auteur de la libéralité a sa résidence habituelle (ATF 110 II 156 consid. 2b).

Selon l’art. 124 al. 1 LDIP, le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion. La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces Etats (art. 124 al. 2 LDIP).

b) En l’occurrence, l’existence d’un accord, même tacite, entre A _________ et le défendeur pour se soumettre au droit d’un Etat particulier n’a pas été établie. En versant au second 93'883.12 £, puis 30'000 fr., le premier a fourni la prestation caractéristique du contrat passé entre eux. Comme, en 2007, le domicile qui, dans le cas particulier, correspondait aussi à la résidence habituelle, de A _________ se trouvait en Ecosse,

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les relations contractuelles étaient donc soumises au droit écossais. D’après celui-ci, tout comme en droit suisse du reste, le prêt de consommation exige un accord entre les parties s’agissant du prêt et du remboursement de celui-ci. Ainsi, les parties doivent s’entendre quant au transfert de la propriété d’une chose fongible à l’emprunteur - en général, une somme d’argent - à charge pour lui de restituer l’équivalent de celle-ci (cf. The Laws of Scotland : Stair Memorial Encyclopaedia, Volume 13, paragraphe 1706 ; Stair Institutes I, 11.1, cité dans l’avis de droit du 2 octobre 2013 produit par le demandeur). Dans le cas d’espèce, de l’aveu même du défendeur, celui-ci n’avait pas imaginé, lorsque A _________ avait accepté de l’aider, ne pas devoir un jour le rembourser. C’est donc bien en vertu d’un contrat de prêt qu’il a reçu l’argent de son ami. On ignore où se trouvaient respectivement A _________ et le défendeur lorsque l’accord a été passé, par téléphone. En toutes hypothèses, la validité du prêt, qui n’a pas été conclu à titre professionnel par le prêteur (cf. art. 2 LCC a contrario), n’était pas soumise à aucune forme particulière, tant en droit suisse (art. 16 et 312 ss CO a contrario) qu’en droit écossais (cf. l’avis de doit précité : « Proof of Loan »). Par la suite, le prêteur et l’emprunteur ont passé un nouvel accord en vertu duquel le premier renonçait au remboursement du prêt. Encore une fois, c’est A _________ qui a fourni la prestation caractéristique en accordant une libéralité au défendeur. La nouvelle convention était par conséquent elle aussi soumise au droit écossais dont à aucun moment le demandeur n’a soutenu qu’il ne connaissait pas l’institution de la remise de dette ou que cette dernière était soumise à des conditions particulières, non remplies dans le cas particulier. Il ressort des témoignages de L _________ et de O _________ que la remise de dette a été convenue, ou du moins confirmée, de vive voix entre A _________ et le défendeur à E _________. Le contrat était dès lors valable quant à la forme, puisque le droit suisse n’en exige aucune (art. 115 al. 1 CO).

Dans ces circonstances, la créance en remboursement du prêt accordé au défendeur pour l’acquisition et la transformation du chalet « I _________ » a été éteinte du vivant de A _________. La demande doit par conséquent être rejetée.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge du demandeur (sans préjudice de ses relations internes avec la succession de A _________) qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

Eu égard à la valeur litigieuse (250'000 fr.), au nombre de questions traitées et à l’ampleur de l’instruction ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l'émolument forfaitaire de décision est arrêté à 16’000 fr., montant auquel s'ajoutent les débours du tribunal (interprète : 478

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fr. 40, témoins : 853 fr. et traductions : 324 fr. 20), ce qui représente le total de 17'655 fr.

60. Ce montant sera prélevé sur les avances de frais effectuées par les parties, à savoir 15’710 fr. (15'000 fr. + 710 fr.) par le demandeur et 920 fr. par le défendeur. Le premier versera dès lors au second 920 fr. à titre de remboursement des avances. Le solde de 1'025 fr. 60 non couvert par les avances (17'655 fr. 60 - 15'710 fr. - 920 fr.) lui sera facturé par le tribunal (art. 111 CPC).

Vu la valeur litigieuse et l’activité du conseil juridique du défendeur, telle qu’elle ressort du dossier judiciaire (réponse, duplique, divers courrier, production de titres, plaidoiries écrites et trois audiences), les honoraires de Me N _________ sont arrêtés à 18'000 fr., TVA comprise (art. 27 et 32 al. 1 LTar). Les débours sont fixés à 300 fr. (port, copies, itinéraires, TVA sur les débours). Le demandeur versera ainsi au défendeur une indemnité pour les dépens de 18'300 francs.

Prononce

1. La décision du 30 septembre 2011 de la Court of Session (Ecosse) désignant X _________ en qualité de judicial factor de l’hoirie de A _________ est reconnue et déclarée exécutoire en Suisse. 2. La demande est rejetée. 3. Les frais judiciaires (17'655 fr. 60) sont mis à la charge de X _________. 4. X _________ payera à Y _________ 920 fr. à titre de remboursement d’avances et une indemnité pour les dépens de 18'300 francs. Sembrancher, le 28 janvier 2019